Version consolidée au 05/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0378-20260205, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/03/2005).
TexteRèglement (CE) n° 378/2005
IntituléLaboratoires rapporteurs
RattachementCHAPITRE II — LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE
Règlement (CE) n° 378/2005
CHAPITRE II — LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE
VersionConsolidée au 05/02/2026 (CELEX 02005R0378-20260205)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 378/2005EUR-Lex →
1. Pour chaque demande, le LCR désigne un laboratoire qui fera fonction de laboratoire rapporteur («le laboratoire rapporteur»).
Toutefois, le LCR peut aussi faire fonction de laboratoire rapporteur pour les demandes.
2. Quand il désigne un laboratoire rapporteur, le LCR tient compte du domaine d’expertise, de l’expérience et de la charge de travail du laboratoire.
3. Les laboratoires transmettent leurs commentaires au laboratoire rapporteur dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception du premier rapport d’évaluation visé à l’article 8, point a).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.