1. Les laboratoires qui font partie du groupement contribuent au rapport d’évaluation initial rédigé par le laboratoire rapporteur en envoyant leurs commentaires au laboratoire rapporteur dans les vingt jours suivant la réception du premier rapport.
Règlement (CE) n° 378/2005 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0378-20260205, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/03/2005).
TexteRèglement (CE) n° 378/2005
IntituléFonctions et tâches des laboratoires faisant partie du groupement
Rattachement
CHAPITRE II — LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE
- Règlement (CE) n° 378/2005
- CHAPITRE II — LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE
VersionConsolidée au 05/02/2026 (CELEX 02005R0378-20260205)
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