Obligations des laboratoires membres du groupement de laboratoires nationaux de référence, tels que visés à l’article 6, paragraphe 2
Les laboratoires qui font partie du groupement doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes:
a) avoir été désignés comme laboratoire national de référence par un État membre dans le but de participer au groupement visé à l’article 21 et à l’annexe II du règlement (CE) no 1831/2003;
b) disposer d’un personnel qualifié suffisant, formé de façon appropriée aux méthodes d’analyse utilisées dans le contexte des additifs pour l’alimentation animale dont ce personnel devra traiter;
c) posséder l’équipement nécessaire pour procéder à l’analyse des additifs pour l’alimentation animale, en particulier ceux sur lesquels ils travaillent en vertu du présent règlement;
d) posséder une infrastructure administrative adéquate;
e) disposer d’une capacité de traitement des données suffisante pour émettre des rapports techniques et permettre une communication rapide avec les autres laboratoires membres du groupement;
f) fournir l’assurance que leur personnel respecte l’aspect confidentiel des problèmes, résultats ou communications intervenant dans le processus de gestion des demandes d’autorisation soumises conformément au règlement (CE) no 1831/2003, et en particulier la confidentialité des informations visées à l’article 18 dudit règlement;
g) posséder une connaissance suffisante des normes et pratiques internationales dans le domaine du travail de laboratoire;
h) être agréés, ou en passe de l’être, selon des normes internationales telles que la norme ISO 17025.