Règlement (CE) n° 378/2005 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0378-20260205, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/03/2005).

TexteRèglement (CE) n° 378/2005
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (CE) n° 378/2005
VersionConsolidée au 05/02/2026 (CELEX 02005R0378-20260205)
RéférenceAnnexe IV du règlement (CE) n° 378/2005EUR-Lex →

TARIFS DES REDEVANCES VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

Composition de la redevance

Aux fins du calcul de la redevance, celle-ci est divisée en deux éléments:

1) Le premier élément est destiné à permettre au LCR de faire face aux frais administratifs et aux frais liés à la manipulation des échantillons de référence. À ce premier élément correspond un montant de 2 000 EUR.

2) Le second élément est destiné à couvrir les frais supportés par le laboratoire rapporteur pour l’évaluation scientifique et l’élaboration du rapport d’évaluation. À ce second élément correspond un montant de 4 000 EUR.

Le tarif des redevances est calculé sur la base de ces deux éléments, selon les modalités détaillées ci-dessous.

Tarifs applicables en fonction du type de demande d’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale conformément au règlement (CE) no 1831/2003.

1. Autorisation d’un nouvel additif pour l’alimentation animale (article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003):

redevance = élément 1 + élément 2 = 6 000 EUR

2. Autorisation d’une nouvelle utilisation d’un additif pour l’alimentation animale (article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003):

— lorsque l’article 3, paragraphe 4, point a), et l’article 5, paragraphe 4, point a), s’appliquent:

redevance = 0 EUR

— lorsque seul l’article 3, paragraphe 4, point a), s’applique, il est tenu compte uniquement de l’élément 2:

redevance = 4 000 EUR

3. Autorisation d’un additif pour l’alimentation animale déjà autorisé (article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003):

redevance = élément 1 + élément 2 = 6 000 EUR

— Pour des groupes de demandes soumises simultanément et concernant plus d’un additif pour l’alimentation animale, lorsque les additifs relèvent de la même catégorie, du même groupe fonctionnel et, le cas échéant, de la même subdivision, d’additifs pour l’alimentation animale, s’il ne s’agit pas d’arômes de constitution chimique définie, d’additifs zootechniques ou de coccidiostatiques et histomonostatiques, et lorsque les méthodes d’analyse utilisées pour ces additifs pour l’alimentation animale sont des méthodes multianalytes, la redevance est calculée comme suit:

le premier élément est multiplié par le nombre (n) d’additifs pour l’alimentation animale formant le groupe:

élément 1 = (2 000 EUR × n) = N

le second élément est multiplié par le nombre (m) de méthodes d’analyse qui doivent être évaluées par le LCR:

élément 2 = (4 000 EUR × m) = M

la redevance est constituée par la somme des deux éléments:

redevance = N + M.

— Pour les groupes de demandes concernant plus d’un arôme de constitution chimique définie présentées simultanément, lorsque les méthodes d’analyse utilisées pour ces additifs pour l’alimentation animale sont des méthodes multianalytes, la redevance est calculée comme suit:

le premier élément est multiplié par le nombre (n) d’échantillons de référence précisés à l’article 3, paragraphe 1, envoyés au LCR:

élément 1 = (2 000 EUR × n) = N;

le second élément est multiplié par le nombre (m) de méthodes d’analyse qui doivent être évaluées par le LCR:

élément 2 = (4 000 EUR × m) = M;

la redevance est constituée par la somme des deux éléments:

redevance = N + M.

4. Demandes de modification des conditions d’une autorisation existante [article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003]:

— lorsque l’article 3, paragraphe 4, point b), et l’article 5, paragraphe 4, point b), s’appliquent:

redevance = 0 EUR

— lorsque seul l’article 3, paragraphe 4, point b), s’applique, il est tenu compte uniquement de l’élément 2:

redevance = 4 000 EUR

— lorsque ni l’article 3, paragraphe 4, point b), ni l’article 5, paragraphe 4, point b), ne s’appliquent:

redevance = élément 1 + élément 2 = 6 000 EUR

5. Demandes de renouvellement de l’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale [article 14 du règlement (CE) no 1831/2003]:

— lorsque l’article 3, paragraphe 4, point c), et l’article 5, paragraphe 4, point c), s’appliquent:

redevance = 0 EUR

— lorsque seul l’article 3, paragraphe 4, point c), s’applique, il est tenu compte uniquement de l’élément 2:

redevance = 4 000 EUR

— lorsque ni l’article 3, paragraphe 4, point c), ni l’article 5, paragraphe 4, point c), ne s’appliquent:

redevance = élément 1 + élément 2 = 6 000 EUR.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0378-20260205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).