(10) Pour assurer la stabilité et l’efficacité et pour rendre le groupement opérationnel, il est nécessaire de désigner les laboratoires nationaux de référence faisant partie du groupement.
Règlement (CE) n° 378/2005 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 378/2005
RattachementRèglement (CE) n° 378/2005
Versionacte d'origine du 04/03/2005 (CELEX 32005R0378)
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