(7) Les laboratoires nationaux de référence ne devraient faire partie du groupement de laboratoires qui assiste le LCR que s’ils satisfont à certaines exigences, afin de remplir correctement les fonctions et les tâches prévues dans le règlement (CE) no 1831/2003. Les États membres devraient pouvoir introduire une demande auprès de la Commission pour désigner ces laboratoires.
Règlement (CE) n° 378/2005 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 378/2005
RattachementRèglement (CE) n° 378/2005
Versionacte d'origine du 04/03/2005 (CELEX 32005R0378)
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