(8) Afin d’assurer le fonctionnement efficace du groupement, il est nécessaire de désigner un laboratoire rapporteur pour effectuer une première évaluation de la (des) méthode(s) d’analyse de chaque demande, et de définir clairement les fonctions et tâches des laboratoires rapporteurs ainsi que des autres laboratoires faisant partie du groupement.
Règlement (CE) n° 378/2005 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 378/2005
RattachementRèglement (CE) n° 378/2005
Versionacte d'origine du 04/03/2005 (CELEX 32005R0378)
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