Règlement (CELEX 32005R0396) · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0396-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2005).

TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
IntituléInscription de nouvelles LMR ou de LMR modifiées aux annexes II et III
Rattachement
SECTION 3 — Établissement, modification ou suppression de LMR
  1. Règlement (CELEX 32005R0396)
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE RELATIVE AUX DEMANDES DE LMR
  3. SECTION 3 — Établissement, modification ou suppression de LMR
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02005R0396-20260819)
Référencearticle 15 du règlement (CELEX 32005R0396)EUR-Lex →

1. Le règlement visé à l'article 14, paragraphe 1:

a) établit de nouvelles LMR ou des LMR modifiées et les insère dans la liste figurant à l'annexe II du présent règlement lorsque les substances actives se trouvent inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ou

b) lorsque les substances actives n'ont pas été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qu'elles n'ont pas été inscrites à l'annexe II du présent règlement, établit ou modifie des LMR provisoires et les insère dans la liste figurant à l'annexe III du présent règlement, ou

c) dans les cas visés à l'article 16, établit des LMR provisoires et les insère dans la liste figurant à l'annexe III du présent règlement.

2. Lorsqu'une LMR provisoire est établie conformément au paragraphe 1, point b), elle est supprimée de l'annexe III par le biais d'un règlement un an après la date d'inscription ou de non-inscription de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Ce règlement, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 45, paragraphe 5, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs États membres en font la demande, la LMR provisoire peut être maintenue une année supplémentaire en attendant d'avoir la confirmation que des études scientifiques nécessaires pour appuyer une demande d'établissement d'une LMR ont été entreprises. Dans les cas où une telle confirmation est fournie, la durée d'inscription d'une LMR provisoire est prolongée de deux années, à condition qu'aucun problème de sécurité inacceptable pour les consommateurs n'ait été mis en évidence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0396-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).