Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0396-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2005).
TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
IntituléInformations fournies par les États membres concernant les LMR nationales
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'INTRODUCTION DES LMR EXISTANTES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Règlement (CELEX 32005R0396)
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'INTRODUCTION DES LMR EXISTANTES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02005R0396-20260819)
Référencearticle 23 du règlement (CELEX 32005R0396)EUR-Lex →
Lorsqu'une substance active n'est pas encore inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qu'un État membre a fixé, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'annexe I du présent règlement, une LMR nationale pour cette substance active pour un produit visé à l'annexe I du présent règlement, ou a décidé qu'aucune LMR n'était nécessaire pour cette substance active, l'État membre concerné notifie à la Commission, sous une forme et à une date arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, la LMR nationale, ou le fait qu'aucune LMR n'est nécessaire pour une substance active et, le cas échéant, à la demande de la Commission:
a) les BPA;
b) des données analytiques relatives aux essais surveillés et/ou des données de surveillance, lorsque la BPA critique est appliquée dans l'État membre et lorsque ces données sont disponibles;
c) la dose journalière admissible et, s'il y a lieu, la dose aiguë de référence, prises en considération aux fins de l'évaluation des risques au niveau national, ainsi que les résultats de l'évaluation.
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