Compte tenu de l'avis de l'Autorité, si un tel avis est nécessaire, des LMR provisoires pour les substances actives visées à l'article 23 peuvent être établies et insérées dans la liste figurant à l'annexe III conformément à l'article 22, paragraphe 1, ou, s'il y a lieu, la substance active peut être inscrite à l'annexe IV conformément à l'article 5, paragraphe 1. Les LMR provisoires sont fixées au niveau le plus faible que tous les États membres peuvent atteindre sur la base des BPA.
Règlement (CELEX 32005R0396) · Article
Article 25
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0396-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2005).
TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
IntituléÉtablissement de LMR provisoires
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'INTRODUCTION DES LMR EXISTANTES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT
- Règlement (CELEX 32005R0396)
- CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'INTRODUCTION DES LMR EXISTANTES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02005R0396-20260819)
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