Règlement (CELEX 32005R0396) · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0396-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2005).

TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
IntituléÉtablissement de LMR provisoires
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'INTRODUCTION DES LMR EXISTANTES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT
  1. Règlement (CELEX 32005R0396)
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'INTRODUCTION DES LMR EXISTANTES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02005R0396-20260819)
Référencearticle 25 du règlement (CELEX 32005R0396)EUR-Lex →

Compte tenu de l'avis de l'Autorité, si un tel avis est nécessaire, des LMR provisoires pour les substances actives visées à l'article 23 peuvent être établies et insérées dans la liste figurant à l'annexe III conformément à l'article 22, paragraphe 1, ou, s'il y a lieu, la substance active peut être inscrite à l'annexe IV conformément à l'article 5, paragraphe 1. Les LMR provisoires sont fixées au niveau le plus faible que tous les États membres peuvent atteindre sur la base des BPA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0396-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).