1. Les États membres soumettent au plus tard le 31 août de chaque année à la Commission, à l'Autorité et aux autres États membres les informations suivantes concernant l'année civile précédente:
a) les résultats des contrôles officiels prévus à l'article 26, paragraphe 1;
b) les LD appliquées dans le cadre des programme nationaux de contrôle visés à l'article 30 et du programme communautaire de contrôle visé à l'article 29;
c) les données relatives à la participation des laboratoires d'analyses aux essais d'aptitude communautaires visés à l'article 28, paragraphe 3, et aux autres essais d'aptitude en ce qui concerne les combinaisons pesticide/produit soumises à l'échantillonnage dans le cadre du programme national de contrôle;
d) les données relatives à la situation, au regard de l'agrément, des laboratoires d'analyses chargés des contrôles visés au point a);
e) lorsque la législation nationale le permet, les modalités des mesures coercitives adoptées.
2. Les mesures d'application relatives à la présentation des informations par les États membres peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, après consultation de l'Autorité.