Règlement (CELEX 32005R0396) · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0396-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2005).

TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
IntituléProcédure portant sur l'adoption des avis de l'Autorité
Rattachement
CHAPITRE IX — MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (CELEX 32005R0396)
  2. CHAPITRE IX — MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02005R0396-20260819)
Référencearticle 44 du règlement (CELEX 32005R0396)EUR-Lex →

1. Lorsque les avis rendus par l'Autorité en vertu du présent règlement ne reposent que sur des travaux scientifiques ou techniques nécessitant le recours à des principes scientifiques ou techniques bien établis, ces avis peuvent, sous réserve d'une objection de la Commission ou d'un État membre, être émis sans consulter le comité scientifique ou les groupes scientifiques visés à l'article 28 du règlement (CE) no 178/2002.

2. Les modalités d'application au titre de l'article 29, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 178/2002 précisent les cas dans lesquels le paragraphe 1 du présent article est applicable.

Aller plus loin

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