1. Les exigences du chapitre III ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués ou importés dans la Communauté avant la date visée à l'article 50, deuxième alinéa.
Toutefois, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, des mesures appropriées concernant ces produits peuvent être prises. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 5.
2. Lorsqu'elles se révèlent nécessaires pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, des mesures transitoires supplémentaires peuvent être établies pour mettre en œuvre certaines LMR prévues aux articles 15, 16, 21, 22 et 25. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et sans préjudice de l'obligation de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4.