Règlement (CELEX 32005R0396) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0396-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2005).

TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
IntituléDemandes
Rattachement
SECTION 1 — Présentation des demandes de LMR
  1. Règlement (CELEX 32005R0396)
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE RELATIVE AUX DEMANDES DE LMR
  3. SECTION 1 — Présentation des demandes de LMR
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02005R0396-20260819)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 32005R0396)EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre envisage d'accorder une autorisation ou une autorisation provisoire concernant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique conformément à la directive 91/414/CEE, il examine si, à la suite de cette utilisation, il y a lieu de modifier une LMR existante figurant à l'annexe II ou à l'annexe III du présent règlement, s'il est nécessaire d'établir une nouvelle LMR ou si la substance active doit être inscrite à l'annexe IV. Au besoin, il demande à la partie sollicitant l'autorisation de présenter une demande conformément à l'article 7.

2. Toutes parties justifiant, par des éléments de preuve suffisants, d'un intérêt légitime en matière de santé, y compris les organisations de la société civile et les parties ayant un intérêt commercial, telles que celles qui fabriquent, cultivent, importent ou produisent les produits visés à l'annexe I, peuvent également adresser une demande à un État membre conformément à l'article 7.

3. Lorsqu'un État membre juge qu'il est nécessaire d'établir, de modifier ou de supprimer une LMR, il peut également compiler et évaluer une demande d'établissement, de modification ou de suppression de cette LMR conformément à l'article 7.

4. Les demandes de tolérances à l'importation sont présentées aux États membres rapporteurs désignés conformément à la directive 91/414/CEE ou, si aucun rapporteur n'a été désigné, les demandes sont présentées aux États membres désignés par la Commission selon la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement, à la demande du demandeur. De telles demandes sont présentées conformément à l'article 7 du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0396-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).