Règlement (CELEX 32005R0396) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0396-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2005).

TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
IntituléExigences relatives aux demandes de LMR
Rattachement
SECTION 1 — Présentation des demandes de LMR
  1. Règlement (CELEX 32005R0396)
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE RELATIVE AUX DEMANDES DE LMR
  3. SECTION 1 — Présentation des demandes de LMR
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02005R0396-20260819)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 32005R0396)EUR-Lex →

1. Le demandeur accompagne sa demande des informations et documents suivants:

a) le nom et l'adresse du demandeur;

b) un dossier de demande comprenant:

i) une synthèse de la demande;

ii) les principaux arguments de fond;

iii) un index des documents;

iv) une copie des BPA pertinentes s'appliquant à l'usage en question de cette substance active;

c) un relevé complet de toutes les préoccupations soulevées dans la littérature scientifique disponible en rapport avec le produit phytopharmaceutique et/ou ses résidus;

d) les informations visées aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE relatives aux prescriptions en matière de données pour l'établissement de LMR de pesticides, y compris, le cas échéant, les données toxicologiques, les données relatives aux méthodes analytiques de routine utilisées dans les laboratoires de contrôle ainsi que celles concernant le métabolisme des végétaux et des animaux.

Toutefois, si des données pertinentes ont déjà été rendues publiques, notamment lorsqu'une substance active a déjà été évaluée conformément à la directive 91/414/CEE ou lorsqu'il existe une CXL et que de telles données sont présentées par le demandeur, un État membre peut également utiliser ces informations pour évaluer une demande. Dans ce type de cas, le rapport d'évaluation est assorti d'une mention justifiant l'utilisation ou la non-utilisation de ces données.

2. L'État membre qui évalue la demande peut, s'il y a lieu, exiger du demandeur qu'il fournisse des informations complémentaires aux informations requises au paragraphe 1 dans un délai qu'il aura précisé et qui ne peut en aucun cas excéder deux ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0396-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).