Règlement (CELEX 32005R0396) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0396-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2005).

TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
IntituléPrésentation à la Commission et à l'Autorité des demandes évaluées
Rattachement
SECTION 1 — Présentation des demandes de LMR
  1. Règlement (CELEX 32005R0396)
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE RELATIVE AUX DEMANDES DE LMR
  3. SECTION 1 — Présentation des demandes de LMR
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02005R0396-20260819)
Référencearticle 9 du règlement (CELEX 32005R0396)EUR-Lex →

1. Après avoir achevé le rapport d'évaluation, l'État membre transmet ce dernier à la Commission. La Commission informe sans tarder les États membres et communique la demande, le rapport d'évaluation et le dossier à l'appui à l'Autorité.

2. L'Autorité adresse par écrit et sans tarder au demandeur, à l'État membre qui a évalué la demande et à la Commission un accusé de réception de la demande. Cet accusé de réception indique la date à laquelle ladite demande et les documents d'accompagnement sont parvenus à l'Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0396-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).