Règlement (CELEX 32005R0396) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
RattachementRèglement (CELEX 32005R0396)
Versionacte d'origine du 23/02/2005 (CELEX 32005R0396)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 32005R0396)EUR-Lex →

(2) Le présent règlement touche directement à la santé publique et se rapporte au fonctionnement du marché intérieur. Les différences entre les limites maximales pour les résidus de pesticides fixées au niveau national sont susceptibles d'entraver les échanges des produits figurant à l'annexe I du traité et de produits dérivés de ceux-ci entre les États membres et entre la Communauté et les pays tiers. Par conséquent, dans l'intérêt de la libre circulation des marchandises, de l'égalité des conditions de concurrence entre les États membres et afin d'assurer un degré élevé de protection des consommateurs, il importe que des limites maximales pour les résidus (LMR) présents dans les produits d'origine végétale et animale soient établies au niveau communautaire, tout en tenant compte des meilleures pratiques agricoles disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0396. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).