(31) Il est nécessaire, par conséquent, d'arrêter des règles particulières prévoyant des LMR harmonisées provisoires, mais obligatoires, en vue d'établir progressivement les LMR, au fur et à mesure que les décisions relatives à chaque substance active seront prises dans le cadre des évaluations prévues conformément à la directive 91/414/CEE. Ces LMR harmonisées provisoires devraient être fondées, notamment, sur les LMR nationales existantes fixées par les États membres et elles devraient être conformes aux dispositions nationales en vertu desquelles elles ont été établies, pour autant que lesdites LMR nationales ne présentent pas un risque inacceptable pour les consommateurs.
Règlement (CELEX 32005R0396) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
RattachementRèglement (CELEX 32005R0396)
Versionacte d'origine du 23/02/2005 (CELEX 32005R0396)
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