Règlement (CELEX 32005R0396) · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
RattachementRèglement (CELEX 32005R0396)
Versionacte d'origine du 23/02/2005 (CELEX 32005R0396)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (CELEX 32005R0396)EUR-Lex →

(32) Lorsqu'une substance active est inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les États membres sont tenus de procéder à une nouvelle évaluation de tous les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active dans les quatre ans suivant la date de son inscription. Les LMR concernées devraient être maintenues pendant une période maximale de quatre ans pour assurer la continuité des autorisations et, au terme de la réévaluation, elles devraient être rendues définitives, si elles sont étayées par des dossiers répondant aux conditions à remplir posées à l'annexe III de la directive 91/414/CEE, ou être fixées à une valeur par défaut si leur dossier n'y répond pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0396. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).