(32) Lorsqu'une substance active est inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les États membres sont tenus de procéder à une nouvelle évaluation de tous les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active dans les quatre ans suivant la date de son inscription. Les LMR concernées devraient être maintenues pendant une période maximale de quatre ans pour assurer la continuité des autorisations et, au terme de la réévaluation, elles devraient être rendues définitives, si elles sont étayées par des dossiers répondant aux conditions à remplir posées à l'annexe III de la directive 91/414/CEE, ou être fixées à une valeur par défaut si leur dossier n'y répond pas.
Règlement (CELEX 32005R0396) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
RattachementRèglement (CELEX 32005R0396)
Versionacte d'origine du 23/02/2005 (CELEX 32005R0396)
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