(34) Afin que les consommateurs soient convenablement informés, les États membres devraient, conformément au règlement (CE) no 882/2004, publier tous les ans sur l'Internet les résultats de la surveillance nationale des résidus, en présentant l'ensemble des différentes données collectées, y compris le lieu de prélèvement et les noms des détaillants, distributeurs et/ou producteurs.
Règlement (CELEX 32005R0396) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
RattachementRèglement (CELEX 32005R0396)
Versionacte d'origine du 23/02/2005 (CELEX 32005R0396)
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