Règlement (CELEX 32005R0396) · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
RattachementRèglement (CELEX 32005R0396)
Versionacte d'origine du 23/02/2005 (CELEX 32005R0396)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (CELEX 32005R0396)EUR-Lex →

(34) Afin que les consommateurs soient convenablement informés, les États membres devraient, conformément au règlement (CE) no 882/2004, publier tous les ans sur l'Internet les résultats de la surveillance nationale des résidus, en présentant l'ensemble des différentes données collectées, y compris le lieu de prélèvement et les noms des détaillants, distributeurs et/ou producteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0396. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).