(7) Conformément à la directive 91/414/CEE, lorsqu'ils délivrent des autorisations, les États membres prescrivent que les produits phytosanitaires doivent faire l'objet d'un usage approprié. On entend par «usage approprié» notamment l'application des principes des bonnes pratiques agricoles et ceux de la lutte intégrée. Lorsque les LMR résultant de l'utilisation autorisée d'un pesticide conformément à la directive 91/414/CEE présentent un risque pour le consommateur, il y a lieu de modifier l'utilisation considérée afin d'abaisser le niveau des résidus de pesticide. Il convient que la Communauté encourage à la fois le recours à des méthodes ou à des produits favorisant la réduction des risques et l'utilisation de pesticides à des niveaux permettant de lutter efficacement contre les ravageurs.
Règlement (CELEX 32005R0396) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
RattachementRèglement (CELEX 32005R0396)
Versionacte d'origine du 23/02/2005 (CELEX 32005R0396)
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