Règlement (CELEX 32005R0396) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32005R0396)
RattachementRèglement (CELEX 32005R0396)
Versionacte d'origine du 23/02/2005 (CELEX 32005R0396)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CELEX 32005R0396)EUR-Lex →

(8) Plusieurs substances actives ont été interdites par la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. En outre, un grand nombre d'autres substances actives ne sont pas autorisées actuellement conformément à la directive 91/414/CEE. Il convient que les résidus de substances actives présents dans les produits d'origine végétale et animale résultant d'utilisations non autorisées, d'une contamination de l'environnement ou d'utilisations de ces substances dans des pays tiers soient rigoureusement contrôlés et surveillés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0396. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).