Les quantités qui, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1104, 09.1112, 09.1122, 09.1130 et 09.1137, seront imputées sur les contingents tarifaires respectifs ouverts conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 503/2005 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 31/03/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 503/2005
RattachementRèglement (CE) n° 503/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R0503)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.