(5) En vue de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires existants en vertu du règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans les limites de ces contingents doivent être imputées sur les contingents tarifaires respectifs ouverts conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 503/2005 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 503/2005
RattachementRèglement (CE) n° 503/2005
Versionacte d'origine du 31/03/2005 (CELEX 32005R0503)
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