Article 1
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R1145]
Acte en vigueur, consolidée au 19/07/2017.
Version consolidée au 19/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02005R0600-20170719, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/04/2005).
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.
(2) L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.
(3) Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.
(4) Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.
(5) La personne responsable de la mise en circulation du Salinomax 120G a introduit une demande d'autorisation décennale afin que l'additif soit autorisé en tant que coccidiostatique pour les poulets d'engraissement, conformément à l'article 4 de ladite directive. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis sur la sécurité de cette préparation pour l'homme, les animaux et l'environnement dans les conditions d'utilisation énoncées à l'annexe I du présent règlement. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser, pour une période de dix ans, l'usage de ladite préparation, tel qu'il est prévu à l'annexe I.
(6) Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation d'un nouvel additif, le Lactobacillus acidophilus DSM 13241, dans l'alimentation des chiens et des chats. L'EFSA a émis des avis favorables, le 15 avril 2004 et le 27 octobre 2004, quant à l'innocuité dudit additif pour les animaux concernés, l'utilisateur et l'environnement. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II.
(7) L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium ATCC 53519 et d'Enterococcus faecium ATCC 55593, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe III.
(8) L'usage de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindons d'engraissement par le règlement (CE) no 2437/2000 de la Commission et pour les veaux par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe III.
(9) L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les lapins par le règlement (CE) no 1436/98. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe III.
(10) L'examen de ladite demande révèle que certaines précautions doivent être prises pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné à l'annexe. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R1145]
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[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R1145]
Les préparations appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figurent à l'annexe III sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE III
| No CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| UFC/kg d'aliment complet
Micro-organismes