(4) Au cours de l’année qui s’est terminée le 30 septembre 2004, les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège ont représenté quelque 60 % du marché communautaire et environ 75 % de l’ensemble des importations dans la Communauté. Dans le règlement (CE) no 206/2005, la Commission constatait que la hausse considérable de ces importations avait un effet dévastateur sur la rentabilité des producteurs communautaires, compte tenu de la chute des prix dont elle s’accompagnait. Les mesures antidumping provisoires applicables aux importations de saumon d'élevage originaire de Norvège devraient éliminer l'aspect déloyal que présentent ces importations en termes de prix. Elles devraient aussi freiner la progression des importations en provenance de Norvège, première source d'importations dans la Communauté. Dès lors, compte tenu des circonstances particulières qui prévalent en l’espèce, il est considéré que des mesures antidumping suffisent pour remédier au préjudice subi par l’industrie communautaire et qu’il n’est plus nécessaire de maintenir les mesures de sauvegarde, lesquelles devraient donc être abrogées au moment de l'entrée en vigueur des mesures antidumping,
Règlement (CE) n° 627/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 627/2005
RattachementRèglement (CE) n° 627/2005
Versionacte d'origine du 22/04/2005 (CELEX 32005R0627)
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