Règlement (CE) n° 647/2005 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/04/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 647/2005
RattachementRèglement (CE) n° 647/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R0647)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 647/2005EUR-Lex →

Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit:

1) à l'article 4, le paragraphe 11 est supprimé;

2) l'article suivant est inséré:

«Article 10 quater

Formalités prévues en cas d'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement pour les fonctionnaires et le personnel assimilé

Pour l'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable délivre un certificat attestant que le fonctionnaire ou membre du personnel assimilé est soumis à sa législation.»

3) l'article 12 bis est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règles applicables en ce qui concerne les personnes visées à l'article 14, paragraphes 2 et 3, à l'article 14 bis, paragraphes 2 à 4, et à l'article 14 quater du règlement qui exercent normalement une activité salariée ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres»;

b) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour l'application des dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de l'article 14 bis, paragraphes 2 à 4, et de l'article 14 quater du règlement, les règles suivantes sont applicables:»

c) le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.

Si, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, point a), du règlement, une personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant des transports internationaux est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel se trouve, selon le cas, soit le siège ou le domicile de l'entreprise, soit la succursale ou la représentation permanente qui l'occupe, soit le lieu où elle réside et est occupée de manière prépondérante, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation.»

4) l'article 32 bis est supprimé;

5) les annexes sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).