Les annexes du règlement (CEE) no 1408/71 sont modifiées comme suit:
1) l'annexe II est modifiée comme suit:
a) à la section I, à la rubrique «D. ALLEMAGNE», le texte est remplacé par la mention «Sans objet»;
b) à la section I, à la rubrique «R. AUTRICHE», le texte est remplacé par la mention «Sans objet»;
c) la section II est modifiée comme suit:
i) à la rubrique «G. ESPAGNE», la mention «Néant» est remplacée par:
«Allocations de naissance (prestations en espèces sous forme de paiement unique pour la naissance du troisième enfant et des enfants suivants et prestations en espèces sous forme de paiement unique en cas de naissance multiple)»;
ii) à la rubrique «H. FRANCE», le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«Prime à la naissance ou à l'adoption (prestation d'accueil du jeune enfant)»;
iii) à la rubrique «W. FINLANDE», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Allocation globale de maternité, allocation forfaitaire de maternité et aide sous la forme d'une somme forfaitaire destinée à compenser le coût de l'adoption internationale, en application de la loi sur les allocations de maternité»;
d) à la section III, à la rubrique «D. ALLEMAGNE», le point b) est supprimé;
2) l'annexe II bis est remplacée par le texte suivant, qui inclut sans les modifier les inscriptions figurant dans l'acte d'adhésion de 2003:
3) l'annexe III est modifiée comme suit:
a) le paragraphe suivant est ajouté au début de l'annexe, sous «Observations d'ordre général»:
«3. Compte tenu des dispositions de l'article 6 du présent règlement, il convient de noter que les dispositions des conventions bilatérales qui ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement et qui restent en vigueur entre les États membres ne figurent pas dans cette annexe, notamment les dispositions prévoyant la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un pays tiers.»;
b) dans la partie A, les points suivants sont supprimés:
Points 2, 3 b), 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 69, 71 a) et c), 73 a) et b), 74, 75, 83 a), b), c), d), e), f), g), 85, 88, 89, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299, 300;
c) dans la partie A, point 3 a) (Belgique — Allemagne), le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 de la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans certaines régions frontalières avant, pendant et après la seconde guerre mondiale)»;
d) dans la partie A, point 67 (Danemark — Finlande), le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence»;
e) dans la partie A, point 68 (Danemark — Suède), le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence»;
f) dans la partie A, point 71 b) (Allemagne — Grèce), le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«L'article 8, paragraphe 1, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, les articles 9 à 11 et les chapitres I et IV, dans la mesure où ils concernent ces articles, de la convention sur l'assurance chômage du 31 mai 1961, ainsi que la note au procès-verbal du 14 juin 1980 (prise en compte des périodes d'assurance pour les indemnités de chômage en cas de transfert de résidence d'un État à l'autre)»;
g) dans la partie A, point 72 (Allemagne — Espagne), le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«L'article 45, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973 (représentation par les autorités diplomatiques et consulaires)»;
h) dans la partie A, points 73 c), d), e) et f) (Allemagne — France), le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«a) L'accord complémentaire no 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure dans l'accord complémentaire no 2 du 18 juin 1955 (prise en compte des périodes d'assurances accomplies entre le 1er juillet 1940 et le 30 juin 1950)
b) Le titre I dudit accord complémentaire no 2 (prise en compte des périodes d'assurance accomplies avant le 8 mai 1945)
c) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (dispositions administratives)
d) Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre)»;
i) dans la partie A, point 79 (Allemagne — Luxembourg), le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (prise en compte des périodes d'assurance accomplies entre septembre 1940 et juin 1946)»;
j) dans la partie A, points 83 h) et i) (Allemagne — Autriche), le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«L'article 1er, paragraphe 5, et l'article 8 de la convention sur l'assurance chômage du 19 juillet 1978, ainsi que le point 10 du protocole final à ladite convention (octroi par l'État de l'emploi précédent d'indemnités de chômage aux travailleurs frontaliers) continuent à s'appliquer aux personnes qui exercent une activité de travailleur frontalier au 1er janvier 2005 ou l'exerçaient avant cette date et deviennent chômeurs avant le 1er janvier 2011»;
k) dans la partie A, points 90 a), b) et c) (Allemagne — Royaume-Uni), le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«a) L'article 7, paragraphes 5 et 6, de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées)
b) L'article 5, paragraphes 5 et 6, de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées)»;
l) dans la partie A, point 42 (Espagne — Portugal), le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«L'article 22 de la convention générale du 11 juin 1969 (exportation des prestations de chômage)»;
m) dans la partie A, point 180 (Irlande — Royaume-Uni), le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«L'article 8 de l'accord du 14 septembre 1971 sur la sécurité sociale (concernant le transfert et la prise en compte de certaines cotisations créditées en matière d'invalidité)»;
n) dans la partie A, le point 267 (Pays-Bas — Portugal) est remplacé par le texte suivant:
«L'article 31 de la convention du 19 juillet 1979 (exportation des prestations de chômage)»;
o) dans la partie A, le point 298 (Finlande — Suède) est remplacé par le texte suivant:
«L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence»;
p) dans la partie B, les entrées suivantes sont supprimées:
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299, 300;
4) à l'annexe IV, la section B est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «D. ALLEMAGNE», le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«Assurance vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung der Landwirte)»;
b) à la rubrique «J. ITALIE», le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«Régimes d'assurance pension pour (Assicurazione pensioni per):
— médecins (medici)
— pharmaciens (farmacisti)
— vétérinaires (veterinari)
— infirmier(ère)s, auxiliaires de santé, surveillant(e)s d'enfants (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)
— psychologues (psicologi)
— ingénieurs et architectes (ingegneri ed architetti)
— géomètres (geometri)
— avocats (avvocati)
— diplômés en sciences économiques (dottori commercialisti)
— experts-comptables et experts du secteur des entreprises (ragionieri e periti commerciali)
— conseillers du travail (consulenti del lavoro)
— notaires (notai)
— commissionnaires en douane (spedizionieri doganali)
— biologistes (biologi)
— agronomes et experts agricoles (agrotecnici e periti agrari)
— agents commerciaux et représentants de commerce (agenti e rappresentanti di commercio)
— journalistes (giornalisti)
— experts industriels (periti industriali)
— actuaires, chimistes, docteurs en agronomie, docteurs en arboriculture, géologues (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi)»;
c) à la rubrique «R. AUTRICHE», le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«Les régimes de pension des organismes d'assurance pension des associations des professions libérales (Kammern der Freien Berufe)»;
5) l'annexe VI est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «C. DANEMARK», le point 6 b) est supprimé;
b) à la rubrique «C. DANEMARK», le texte suivant est ajouté:
«11. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime “flexjob” (ledighedsydelse) (loi no 455 du 10 juin 1997) relève des dispositions du titre III, chapitre 6 (prestations de chômage). En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 69 et 71 du présent règlement s'appliquent lorsque l'État membre concerné dispose de régimes d'emploi similaires pour la même catégorie de personnes.»
c) à la rubrique «C. ALLEMAGNE», les points 3, 11 et 17 sont supprimés et les points suivants sont ajoutés:
«24. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions libérales, l'institution compétente prend pour base, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, les droits à pension annuels moyens acquis grâce au versement de cotisations pendant la période d'affiliation à l'institution compétente.
25. Les dispositions de l'article 79 bis du présent règlement s'appliquent par analogie pour le calcul des pensions d'orphelins et des majorations ou suppléments de pension pour enfants versés par les régimes de pension des professions libérales.»
d) à la rubrique «H. FRANCE», le texte figurant au point 7 est remplacé par le texte suivant:
«Nonobstant les articles 73 et 74 du présent règlement, les allocations de logement et le complément de libre choix du mode de garde (prestation d'accueil du jeune enfant) ne sont accordées qu'aux intéressés et aux membres de leur famille résidant sur le territoire français.»
e) à la rubrique «I. IRLANDE», le point 11 est supprimé;
f) à la rubrique «R. AUTRICHE», les points suivants sont ajoutés:
«8. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du présent règlement, en ce qui concerne les prestations, totales ou partielles, du régime de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe) qui sont financées exclusivement par capitalisation ou qui reposent sur un régime de comptes de retraite, l'institution compétente tient compte, pour chaque mois d'assurance accompli sous la législation de tout autre État membre, du capital proportionnellement au capital effectivement accumulé ou considéré comme ayant été accumulé dans un tel régime, et au nombre de mois que représentent les périodes d'assurance accomplies dans le régime de pension concerné.
9. Les dispositions de l'article 79 bis du présent règlement s'appliquent par analogie pour le calcul des pensions d'orphelins et des majorations ou suppléments de pension pour enfants versés par les régimes de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe).»
g) à la rubrique «Y. ROYAUME-UNI», le texte est modifié comme suit:
i) au point 2 b), les points i) et ii) sont remplacés par les points suivants:
«i) le conjoint ou l'ex-conjoint, si la demande émane:
— d'une femme mariée, ou
— d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint,
ou
ii) l'ex-conjoint, si la demande émane:
— d'un veuf qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (“widowed parent's allowance”), ou
— d'une veuve qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (“widowed mother's allowance”), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu'à une pension de veuve liée à l'âge, calculée conformément à l'article 46, paragraphe 2, du présent règlement; à cette fin, on entend par “pension de veuve liée à l'âge”, une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale.»
ii) le point 22 est supprimé.