(4) Sur la base de la jurisprudence relative aux rapports entre le règlement (CEE) no 1408/71 et les dispositions des conventions bilatérales de sécurité sociale, il est nécessaire de réviser l'annexe III dudit règlement. En effet, les inscriptions dans la partie A de l'annexe III ne se justifient que dans deux hypothèses: si elles sont plus favorables pour les travailleurs migrants ou si elles concernent des situations spécifiques et exceptionnelles, la plupart du temps liées à des circonstances historiques. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre des inscriptions dans la partie B, sauf lorsque des situations exceptionnelles et objectives justifient une dérogation à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement et aux articles 12, 39 et 42 du traité.
Règlement (CE) n° 647/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 647/2005
RattachementRèglement (CE) n° 647/2005
Versionacte d'origine du 13/04/2005 (CELEX 32005R0647)
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