Règlement (CE) n° 647/2005 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 647/2005
RattachementRèglement (CE) n° 647/2005
Versionacte d'origine du 13/04/2005 (CELEX 32005R0647)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 647/2005EUR-Lex →

(4) Sur la base de la jurisprudence relative aux rapports entre le règlement (CEE) no 1408/71 et les dispositions des conventions bilatérales de sécurité sociale, il est nécessaire de réviser l'annexe III dudit règlement. En effet, les inscriptions dans la partie A de l'annexe III ne se justifient que dans deux hypothèses: si elles sont plus favorables pour les travailleurs migrants ou si elles concernent des situations spécifiques et exceptionnelles, la plupart du temps liées à des circonstances historiques. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre des inscriptions dans la partie B, sauf lorsque des situations exceptionnelles et objectives justifient une dérogation à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement et aux articles 12, 39 et 42 du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).