Règlement (CE) n° 647/2005 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 647/2005
RattachementRèglement (CE) n° 647/2005
Versionacte d'origine du 13/04/2005 (CELEX 32005R0647)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 647/2005EUR-Lex →

(5) Pour faciliter l'application du règlement (CEE) no 1408/71, il y a lieu de prévoir certaines dispositions concernant, d'une part, les fonctionnaires ou le personnel assimilé et, d'autre part, le personnel roulant ou navigant d'entreprises de transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie ferroviaire, routière, aérienne ou batelière, et également de préciser les modalités de détermination du montant moyen à prendre en compte dans le cadre de l'article 23 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).