(5) Pour faciliter l'application du règlement (CEE) no 1408/71, il y a lieu de prévoir certaines dispositions concernant, d'une part, les fonctionnaires ou le personnel assimilé et, d'autre part, le personnel roulant ou navigant d'entreprises de transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie ferroviaire, routière, aérienne ou batelière, et également de préciser les modalités de détermination du montant moyen à prendre en compte dans le cadre de l'article 23 dudit règlement.
Règlement (CE) n° 647/2005 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 647/2005
RattachementRèglement (CE) n° 647/2005
Versionacte d'origine du 13/04/2005 (CELEX 32005R0647)
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