(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’ayant été notifiée à la Commission, ces modifications doivent être enregistrées et faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne,
Règlement (CE) n° 708/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 708/2005
RattachementRèglement (CE) n° 708/2005
Versionacte d'origine du 10/05/2005 (CELEX 32005R0708)
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