(2) L’Allemagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92. La déclaration d’opposition portait sur le non-respect des conditions prévues à l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92. En effet, selon l’Allemagne, certains éléments du cahier des charges relatifs notamment à la preuve de l’origine étaient insuffisants pour répondre à la définition d’une indication géographique.
Règlement (CE) n° 736/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 736/2005
RattachementRèglement (CE) n° 736/2005
Versionacte d'origine du 13/05/2005 (CELEX 32005R0736)
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