Règlement (CE) n° 750/2005 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 750/2005
RattachementRèglement (CE) n° 750/2005
Versionacte d'origine du 18/05/2005 (CELEX 32005R0750)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 750/2005EUR-Lex →

(3) Il est nécessaire d’identifier séparément la Serbie, le Monténégro et le Kosovo (tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, du 10 juin 1999) pour la gestion des accords sur le commerce des produits textiles conclus entre certains de ces territoires et la Communauté européenne. De même, les conditions prévues par les dispositions communautaires en matière de déclaration de l’origine des marchandises dans les échanges avec les pays tiers rendent nécessaire la création d’un code spécifique pour la détermination de l’origine communautaire des marchandises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0750. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).