(5) Il est souhaitable de prévoir une période de transition permettant à certains États membres de s’adapter aux modifications introduites par la réglementation communautaire concernant l’abandon de l’utilisation des codes numériques. Il convient, pour des raisons de simplification, que cette période transitoire se termine au moment de la mise en application des dispositions portant refonte des règles relatives au document administratif unique.
Règlement (CE) n° 750/2005 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 750/2005
RattachementRèglement (CE) n° 750/2005
Versionacte d'origine du 18/05/2005 (CELEX 32005R0750)
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