Règlement (CE) n° 772/2005 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 772/2005
RattachementRèglement (CE) n° 772/2005
Versionacte d'origine du 20/05/2005 (CELEX 32005R0772)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 772/2005EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 7, point b), du règlement (CE) no 48/2004, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires pour définir le format technique à utiliser pour la transmission des statistiques communautaires annuelles de l'acier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).