(3) Conformément à l'article 7, point b), du règlement (CE) no 48/2004, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires pour définir le format technique à utiliser pour la transmission des statistiques communautaires annuelles de l'acier.
Règlement (CE) n° 772/2005 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 772/2005
RattachementRèglement (CE) n° 772/2005
Versionacte d'origine du 20/05/2005 (CELEX 32005R0772)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.