Règlement (CE) n° 776/2005 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 776/2005
RattachementRèglement (CE) n° 776/2005
Versionacte d'origine du 19/05/2005 (CELEX 32005R0776)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 776/2005EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant, pour 2003 et 2004, les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde et le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture indiquent les stocks pouvant faire l'objet des mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).