(3) Certains États membres ont demandé, en application du règlement (CE) no 847/96, qu'une partie de leur quota soit reportée sur l'année suivante. Dans les limites précisées dans ledit règlement, le quota de 2005 doit être majoré des quantités retenues.
Règlement (CE) n° 776/2005 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 776/2005
RattachementRèglement (CE) n° 776/2005
Versionacte d'origine du 19/05/2005 (CELEX 32005R0776)
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