(6) Certains États membres ont demandé, conformément au règlement (CE) no 847/96, la permission de débarquer des quantités supplémentaires de poissons de certains stocks. Il convient de déduire ces débarquements excédentaires autorisés de leurs quotas de 2005.
Règlement (CE) n° 776/2005 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 776/2005
RattachementRèglement (CE) n° 776/2005
Versionacte d'origine du 19/05/2005 (CELEX 32005R0776)
Aller plus loin
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