Article 1
L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission est complétée par la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de l’Espagne pour l’enregistrement de la dénomination «Miel de Granada» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Une déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, a été notifiée à la Commission. Cette déclaration d’opposition n’ayant rempli aucune des conditions pour être considérée recevable prévues à l’article 7, paragraphe 4, de ce règlement, ladite dénomination doit par conséquent être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées»,
L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission est complétée par la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
PRODUITS DE L’ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE
Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers divers sauf beurre, etc.)
ESPAGNE
Miel de Granada (AOP)