Règlement (CE) n° 886/2005 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 886/2005
RattachementRèglement (CE) n° 886/2005
Versionacte d'origine du 10/06/2005 (CELEX 32005R0886)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 886/2005EUR-Lex →

(2) Une déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, a été notifiée à la Commission. Cette déclaration d’opposition n’ayant rempli aucune des conditions pour être considérée recevable prévues à l’article 7, paragraphe 4, de ce règlement, ladite dénomination doit par conséquent être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées»,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0886. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).