(2) Une déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, a été notifiée à la Commission. Cette déclaration d’opposition n’ayant rempli aucune des conditions pour être considérée recevable prévues à l’article 7, paragraphe 4, de ce règlement, ladite dénomination doit par conséquent être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées»,
Règlement (CE) n° 886/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 886/2005
RattachementRèglement (CE) n° 886/2005
Versionacte d'origine du 10/06/2005 (CELEX 32005R0886)
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