(11) Les délais maximaux dans lesquels les États membres doivent engager une action suivie d’effets et des mesures devraient être étendus afin de permettre à l’État membre concerné de mieux inscrire son action dans le cadre de la procédure budgétaire nationale et d’élaborer un ensemble de mesures plus cohérent.
Règlement (CE) n° 1056/2005 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1056/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1056/2005
Versionacte d'origine du 27/06/2005 (CELEX 32005R1056)
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