(12) Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets en réponse à des recommandations au titre de l’article 104, paragraphe 7, du traité ou à une mise en demeure au titre de l’article 104, paragraphe 9, et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques l’empêchent de corriger son déficit excessif dans les délais fixés par le Conseil, ce dernier devrait pouvoir formuler des recommandations révisées au titre de l’article 104, paragraphe 7, ou une mise en demeure révisée au titre de l’article 104, paragraphe 9.
Règlement (CE) n° 1056/2005 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1056/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1056/2005
Versionacte d'origine du 27/06/2005 (CELEX 32005R1056)
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