(13) Le délai global maximal, actuellement de dix mois, entre les dates de notification prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93 et la décision imposant des sanctions ne correspond plus aux délais révisés propres à chaque étape de la procédure et ne tient pas compte de la possibilité de formuler des recommandations révisées au titre de l’article 104, paragraphe 7, du traité ou une mise en demeure révisée au titre de l’article 104, paragraphe 9. Ce délai global maximal devrait donc être adapté pour tenir compte de ces modifications.
Règlement (CE) n° 1056/2005 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1056/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1056/2005
Versionacte d'origine du 27/06/2005 (CELEX 32005R1056)
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