(7) La Commission devrait toujours élaborer un rapport sur la base de l’article 104, paragraphe 3, du traité. Dans son rapport, elle devrait examiner si les exceptions prévues à l’article 104, paragraphe 2, s’appliquent. Le rapport présenté par la Commission au titre de l’article 104, paragraphe 3, devrait refléter de façon appropriée l’évolution des positions économique et budgétaire à moyen terme. En outre, toute l’attention voulue devrait être accordée à tout autre facteur qui, de l’avis de l’État membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer globalement, en termes qualitatifs, le dépassement de la valeur de référence.
Règlement (CE) n° 1056/2005 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1056/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1056/2005
Versionacte d'origine du 27/06/2005 (CELEX 32005R1056)
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