Règlement (CE) n° 1056/2005 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1056/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1056/2005
Versionacte d'origine du 27/06/2005 (CELEX 32005R1056)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1056/2005EUR-Lex →

(8) Dans toutes les évaluations budgétaires effectuées dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, il convient d’examiner soigneusement tout dépassement restant proche de la valeur de référence qui reflète la mise en œuvre de réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples avec un pilier obligatoire financé par capitalisation, car la mise en œuvre de telles réformes entraîne une détérioration à court terme de la position budgétaire, alors que la viabilité à long terme des finances publiques est clairement améliorée. En particulier, lorsqu’ils déterminent, en vertu de l’article 104, paragraphe 12, du traité si le déficit excessif a été corrigé, la Commission et le Conseil devraient évaluer l’évolution des chiffres relatifs au déficit dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs tout en tenant compte du coût net que représente la réforme pour le pilier géré par les pouvoirs publics.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).