(8) Dans toutes les évaluations budgétaires effectuées dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, il convient d’examiner soigneusement tout dépassement restant proche de la valeur de référence qui reflète la mise en œuvre de réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples avec un pilier obligatoire financé par capitalisation, car la mise en œuvre de telles réformes entraîne une détérioration à court terme de la position budgétaire, alors que la viabilité à long terme des finances publiques est clairement améliorée. En particulier, lorsqu’ils déterminent, en vertu de l’article 104, paragraphe 12, du traité si le déficit excessif a été corrigé, la Commission et le Conseil devraient évaluer l’évolution des chiffres relatifs au déficit dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs tout en tenant compte du coût net que représente la réforme pour le pilier géré par les pouvoirs publics.
Règlement (CE) n° 1056/2005 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1056/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1056/2005
Versionacte d'origine du 27/06/2005 (CELEX 32005R1056)
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