(9) Les délais dans lesquels le Conseil est tenu de prendre ses décisions dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs devraient être étendus afin de permettre à l’État membre concerné de mieux inscrire son action dans le cadre de la procédure budgétaire nationale et d’élaborer un ensemble de mesures plus cohérent. En particulier, le délai dans lequel le Conseil doit décider s’il y a ou non déficit excessif conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité devrait être fixé, en règle générale, à quatre mois après les dates de notification prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. Cela permettrait de répondre aux cas dans lesquels les données statistiques budgétaires n’ont pas encore été validées par la Commission (Eurostat) peu de temps après les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 3605/93.
Règlement (CE) n° 1056/2005 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1056/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1056/2005
Versionacte d'origine du 27/06/2005 (CELEX 32005R1056)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.