Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1095)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du règlement (CE) no 1524/2000 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 1

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, relevant des codes NC ex87120010 (code TARIC 8712001090), 87120030 et ex87120080 (code TARIC 8712008090), originaires de la République populaire de Chine.

2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 48,5 %.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).