Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 100 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(100) Au vu de ce qui précède, il ne saurait être exclu que le comportement anticoncurrentiel ait eu un impact sur une partie du marché communautaire, à savoir le marché néerlandais, pendant une partie de la période considérée, et donc sur les indicateurs de préjudice des producteurs communautaires impliqués dans l'entente. La pratique veut que, lorsque des décisions relatives à des ententes sur les prix ont été prises par des autorités publiques, une approche particulièrement prudente soit adoptée, même lorsque ces décisions sont encore sous le coup d'une procédure d'appel. Pour éviter que le comportement anticoncurrentiel de certaines de ses filiales ne jette le doute sur les résultats globaux du producteur communautaire de l'échantillon, Accell Group N.V., il a été décidé d'exclure celui-ci de l'analyse du préjudice, bien qu'il soit apparu que ces pratiques ne concernaient que certaines des sociétés du groupe. Il est par ailleurs rappelé que les deux autres producteurs communautaires qui ont pris part à l'entente ne sont pas inclus dans l'échantillon de producteurs communautaires. L'entente portant sur l'application de tarifs minimums communs, son effet sur leurs résultats se traduirait probablement au niveau des prix et des bénéfices. En l'absence d'évaluation des tendances des prix et de la rentabilité des producteurs communautaires non inclus dans l'échantillon, le fait que ces deux sociétés aient participé à l'entente n'a aucune incidence sur l'analyse du préjudice. Il a aussi été examiné si le comportement anticoncurrentiel observé sur une partie du marché communautaire pouvait avoir influencé les résultats des autres producteurs communautaires de l'échantillon. Il est cependant apparu que ces producteurs avaient été très peu présents sur le marché néerlandais pendant la période considérée (moins de 1 % du nombre total d'unités vendues). Par ailleurs, la consommation sur le marché néerlandais ne représente que 7 % de la consommation communautaire totale et l'entente sur les prix a été très brève. Il n'est donc pas jugé nécessaire d'ajuster les conclusions relatives aux résultats de ces autres producteurs tirées dans le cadre de l'analyse du préjudice.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).