(104) Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ou la soutenant (qu'ils soient ou non inclus dans l'échantillon) ayant répondu au questionnaire d'échantillonnage et indiqué qu'ils étaient disposés à coopérer aux enquêtes représentaient plus de 80 % de la production communautaire du produit concerné. Il a donc été considéré qu'ils constituaient l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Le reste des producteurs communautaires autres que ceux à l'origine de la plainte ne se sont pas opposés aux enquêtes. Après exclusion de l'un d'eux (comme expliqué aux considérants 98 à 101), les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon (ci-après dénommés «producteurs de l'échantillon») représentaient 37 % environ de la production communautaire totale de bicyclettes pendant la période d'enquête.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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