(116) À la suite de la notification des conclusions définitives, certaines parties intéressées ont fait valoir que le cumul ne se justifiait pas car les modèles de bicyclettes importés de la RPC et du Viêt Nam étaient différents. Toutefois, une comparaison des importations modèle par modèle a montré que, non seulement les bicyclettes importées de la RPC et du Viêt Nam étaient fortement identiques à celles produites par les producteurs communautaires de l'échantillon, mais aussi qu'il existait une ressemblance importante entre les modèles importés de la RPC et ceux importés du Viêt Nam. Il a aussi été avancé que les segments du marché dans lesquels étaient vendues les bicyclettes vietnamiennes étaient différents de ceux dans lesquels opéraient les exportateurs chinois et les producteurs communautaires, ce qui justifiait la différence de prix. Aucun élément de preuve n'est toutefois venu étayer cette allégation. En outre, il apparaît que dans certains États membres dans lesquels les importations en provenance du Viêt Nam détiennent une part de marché importante, des bicyclettes vietnamiennes sont présentes dans les différents segments du marché. Les deux arguments ont donc dû être rejetés.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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